Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Question-réponse

Que se passe-t-il après un dépôt de plainte ?

Vérifié le 13/05/2025 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Après l’enregistrement de votre dépôt de plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargé d’enquêter. L’enquête est constituée d’auditions de suspect et de la victime, de recherche de preuves… La décision finale sur l’orientation de la plainte est prise par le procureur de la République. Nous vous présentons les informations à connaître.

Après un dépôt de plainte, l’enquête est confiée à un service de police judiciaire.

 Attention :

Si vous avez déposé une plainte avec constitution de partie civile, c’est le juge d’instruction qui mène l’enquête et décide de faire juger l’affaire ou non.

La police judiciaire désigne les services chargés de constater les infractions, d’en rassembler les preuves et de rechercher l’auteur des faits. Il s’agit souvent de la gendarmerie ou de la police nationale.

Plus rarement, l’enquête peut être confiée à d’autres services de police judiciaire, comme les services des douanes.

Les missions de police judiciaire sont exercées par les personnes suivantes :

Selon la manière dont la victime dépose sa plainte, l’enquête ne débute pas de la même façon :

  • La police ou la gendarmerie peut se saisir d’office pour engager une enquête préliminaire, sans envoyer la plainte au procureur de la République. Dans ce cas, les OPJ doivent informer le procureur de la la République de l’avancement de celle-ci lorsqu’elle est commencée depuis plus de 6 mois.

    Lorsque la plainte est transmise au Procureur de la République, il peut ordonner une enquête préliminaire. Il fixe le délai dans lequel elle doit être effectuée. Ce délai ne peut pas dépasser une durée de 2 ans.

    L’enquête préliminaire peut être prolongée d’un an sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.

      À savoir

    Quand une plainte est déposée dans un service de police ou de gendarmerie territorialement incompétent, elle est transmise au service d’enquête territorialement compétent. C’est le cas par exemple quand la plainte est déposée dans le commissaire près duquel réside la victime, alors que ce n’est pas le lieu de commission de l’infraction ou de résidence de l’auteur des faits.

  • Après réception du courrier de plainte, le procureur de la République l’envoie au service de police judiciaire compétent, pour l’ouverture d’une enquête préliminaire.

    Si la plainte a été adressée à un procureur qui n’est pas territorialement compétent, il doit transférer la plainte au procureur soit du lieu de l’infraction, soit celui où réside l’auteur des faits.

    Le procureur fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut prolonger le délai à la demande des enquêteurs.

    L’enquête commence par l’audition du plaignant pour recueillir sa version des faits et obtenir des preuves.

L’enquête doit permettre à la police judiciaire de vérifier l’existence d’une infraction à la loi pénale, de rassembler les preuves et de rechercher les suspects.

La police judiciaire exerce ses missions sous le contrôle du procureur de la République.

Dès qu’un suspect est identifié, la police judiciaire doit informer le procureur de la République.

Durant l’enquête, la police judiciaire doit respecter plusieurs principes :

  • Secret de l’enquête (pour protéger les preuves et les témoignages ou éviter les pressions de l’opinion publique)
  • Loyauté de la preuve (qui interdit certains stratagèmes comme par exemple placer un micro dans une cellule de garde à vue).

Tous les actes que les agents et officiers de police judiciaire réalisent pendant leur enquête sont transcrits dans des procès-verbaux.

  À savoir

À tout moment de l’enquête, le procureur de la République peut indiquer au suspect, à la victime ou à l’avocat qu’une copie de tout ou partie du dossier est mise à leur disposition.

Le suspect peut demander une copie de tout ou partie du dossier au procureur de la République si l’une de ces conditions est remplie :

  • Une audition libre ou une garde à vue a eu lieu il y a plus d’un an
  • Une perquisition a eu lieu chez lui il y a plus d’un an
  • Il y a eu atteinte à sa présomption d’innocence par un moyen de communication public (sauf si son avocat ou lui est à l’origine de la communication, par une déclaration dans la presse par exemple).

Auditions et interrogatoires

Durant l’enquête, la victime peut de nouveau être auditionnée. Elle peut également être confrontée au suspect.

Le suspect, s’il est identifié, peut être entendu en audition libre ou placé en garde à vue.

Les témoins peuvent être auditionnés par la police judiciaire.

Le procureur peut demander des renseignements sur la situation matérielle, familiale et sociale de la personne visée par l’enquête.

Toute personne convoquée par les services de police ou de gendarmerie doit se présenter. Faute de quoi, sur autorisation du procureur, l’OPJ peut contraindre la comparution de la personne par la force publique.

Le suspect, la victime ou l’avocat peuvent formuler des observations et faire des demandes actes complémentaires au procureur de la République.

Les questions et réponses des personnes auditionnées sont écrites dans les procès-verbaux.

  À savoir

À tout moment de l’enquête, la victime peut demander à être entendue par la police judiciaire.

Autres actes d’enquête

La police judiciaire peut faire des perquisitions et saisir des preuves (du matériel informatique, par exemple).

  À savoir

À tout moment de l’enquête, la victime peut elle-même fournir des preuves aux services d’enquête.

La police judiciaire peut faire appel à des experts pour des examens techniques.

Exemple

Pour demander à un expert d’exploiter un disque dur saisi lors d’une perquisition.

La police judiciaire peut demander des expertises scientifiques.

Exemple

Pour demander à un expert d’examiner l’ADN sur une pièce à conviction.

La police judiciaire peut également adresser des demandes, appelées réquisitions, auprès d’autres organismes privés ou publics. Ces demandes doivent permettre d’obtenir des informations utiles pour l’enquête.

Exemple

Adresser une réquisition à un opérateur téléphonique pour obtenir le relevé des appels téléphoniques émis ou reçus sur un numéro de téléphone.

La police judiciaire peut procéder à des mesures dites « de surveillance secrète » comme des écoutes téléphonique, une surveillance visuelle ou des techniques de géolocalisation.

Dans une enquête préliminaire, certains actes (expertises, examens …) doivent être demandés ou autorisés par le procureur de la République.

Dans une enquête de flagrance, l’OPJ peut faire ces actes sans avoir à demander l’autorisation du procureur de la République.

Durée

Le procureur de la République fixe le délai dans lequel l’enquête doit être effectuée.

En fonction de la complexité et de la gravité d’une affaire, une enquête peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois ou même parfois plusieurs années.

Cependant, la police judiciaire doit veiller à ne pas dépasser les délais de prescription entre chacun de ses actes (auditions, interrogatoires…).

La durée de l’enquête préliminaire ne peut pas dépasser 2 ans. Le point de départ de ce délai est le jour de l’établissement du premier procès-verbal d’enquête (audition de la victime, perquisition…).

Le procureur de la République peut exceptionnellement prolonger ce délai d’1 an.

À l’issue de ces délais (2 ans + 1 an), une prolongation exceptionnelle d’un an est possible (renouvelable une fois).

La victime n’est pas forcément informée de l’avancement de l’enquête. Elle peut interroger la police ou la gendarmerie ou bien le tribunal où est enregistrée sa plainte pour être informée de son suivi.

  À savoir

Une victime qui a déposé une plainte simple depuis plus de 3 mois peut à certaines conditions déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction.

À la fin de l’enquête, le service de police judiciaire transmet l’intégralité des procès-verbaux et du dossier au procureur de la République.

C’est au procureur de prendre une décision sur l’orientation à donner à l’affaire.

Avant de prendre sa décision, le procureur de la République peut demander un complément d’enquête s’il estime que l’enquête n’est pas complète.

Décision du procureur de la République

Quand l’enquête lui paraît terminée, le procureur de la République peut prendre une des décisions suivantes :

Si l’enquête est complexe, le procureur de la République peut demander qu’une information judiciaire soit ouverte pour confier le dossier à un juge d’instruction.

Dans ce cas, c’est le juge d’instruction qui décide du renvoi du prévenu ou de l’accusé devant le tribunal ou la cour compétente pour être jugé.

Information de la victime

Le procureur de la République doit informer la victime s’il décide de faire juger le suspect ou de procéder à une mesure alternative aux poursuites.

Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il avise également la victime de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

Si le suspect doit être jugé, le procureur propose à la victime de se constituer partie civile pour demander une indemnisation pour la réparation de son préjudice.

Elle n’est pas obligée de prendre un avocat.

La victime peut obtenir de l’aide auprès d’un bureau d’aide aux victimes.

Où s’adresser ?

Pour en savoir plus