Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Fiche pratique

Audition des témoins lors d’une enquête pénale

Vérifié le 26/06/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Vous êtes convoqué pour témoigner dans le cadre d’une enquête pénale. Vous vous demandez comment se fait cette audition et quels sont vos obligations et vos droits ? Nous vous présentons les informations à connaître.

Toute personne pouvant détenir des informations dans une affaire peut être entendue en tant que témoin, y compris un enfant mineur.

Le témoin peut être entendu pour donner des informations sur les faits, s’il a assisté à une infraction.

Il peut aussi être entendu, même s’il était absent au moment des faits, pour donner des informations sur le suspect ou sur des objets et documents saisis par les enquêteurs.

Cependant, la victime et le suspect ne peuvent pas être entendus comme de simples témoins.

 À noter

Un suspect ne peut être auditionné que dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue ou comme personne mise en examen.

Le témoin peut être convoqué une fois ou plusieurs fois lors de l’enquête, soit par un officier de police judiciaire (OPJ), soit par un juge d’instruction.

Si le témoin est mineur, ses représentants légaux doivent être informés.

Il existe aussi le cas de la comparution sans convocation.

Convocation par un officier de police judiciaire (OPJ)

En cas d’enquête de flagrance, l’OPJ qui fait les premières constatations peut retenir les personnes présentes sur place pour les entendre immédiatement.

En cas d’enquête préliminaire, la convocation par la police ou la gendarmerie peut se faire par tout moyen (appel téléphonique, courrier…).

Convocation par un juge d’instruction

Pendant l’information judiciaire, (ou procédure d’instruction), le juge d’instruction convoque le témoin par lettre simple ou lettre recommandée.

Le juge d’instruction peut aussi faire convoquer le témoin par citation. Dans ce cas, la convocation est remise au témoin par un commissaire de justice, un policier ou un gendarme.

Comparution sans convocation

La convocation préalable d’un témoin peut parfois présenter des risques pour le bon déroulement de l’enquête (exemple : risque de pression sur le témoin ou sa famille).

Dans ce cas, le procureur de la République peut autoriser la comparution sans convocation. Ce sont les forces de l’ordre (policier ou gendarme) qui vont chercher le témoin, en tous lieux, pour qu’il soit entendu.

Un témoin peut aussi se faire connaître spontanément pour être entendu par un OPJ ou un juge d’instruction.

Le témoin est concerné par différentes obligations qu’il doit respecter.

Se présenter à la date de la convocation

Le témoin doit obligatoirement se présenter à la date et au lieu de la convocation.

Si le témoin a un empêchement pour un motif légitime (maladie, déplacement professionnel…) de se présenter à la convocation de l’OPJ, il peut demander un report. L’OPJ peut refuser de reporter l’audition.

Si le témoin refuse de se présenter à la convocation de l’OPJ ou du juge d’instruction, la police ou la gendarmerie peuvent venir le chercher, sur autorisation du procureur de la République.

Il peut arriver que le juge d’instruction se déplace, avec le greffier, pour entendre un témoin qui ne peut pas se déplacer.

Prêter serment et répondre aux questions du juge d’instruction

En cas d’audition par le juge d’instruction ou dans le cadre d’une commission rogatoire, le témoin doit prêter serment obligatoirement.

Le fait de prêter serment, c’est s’engager à dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

Certaines personnes sont dispensées de prêter serment (mineurs de moins de 16 ans, certains parents et alliés, époux…).

  À savoir

Le témoin n’est pas obligé de prêter serment quand il est entendu au cours d’une enquête faite par un OPJ.

Le témoin doit aussi répondre aux questions posées par le juge d’instruction.

 Attention :

Le faux témoignage sous serment est un délit puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

Lorsqu’il est auditionné, le témoin bénéficie des droits suivants.

Droit à l’interprète

Si le témoin ne comprend pas le français, les enquêteurs et le juge d’instruction peuvent demander à un interprète de l’assister.

L’interprète prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, sauf s’il est déjà assermenté.

L’interprète signe également le procès-verbal d’audition.

Un témoin sourd peut être assisté d’un interprète en langue des signes.

Il est aussi possible de communiquer avec lui par tout autre moyen (par exemple, par écrit, s’il sait lire et écrire).

Droit de garder le silence

Pendant une audition par l’OPJ, le témoin peut se taire et garder le silence s’il le souhaite.

Droit de garder l’anonymat

Le témoin peut avoir le droit de ne pas révéler l’adresse de son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Il peut déclarer l’adresse du commissariat de police ou de la gendarmerie comme domicile. Il peut déclarer son adresse professionnelle, s’il est convoqué en raison de sa profession.

En cas de procédure criminelle ou portant sur un délit puni d’au moins 3 ans de prison, le témoin a le droit de garder un anonymat complet. L’audition du témoin doit mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celle de sa famille et de ses proches.

La demande d’anonymat est faite par le procureur de la République ou le juge d’instruction au juge des libertés et de la détention (JLD).

Le JLD peut autoriser le témoin à faire des déclarations sans que son identité n’apparaisse dans le dossier.

Le témoin est appelé « témoin sous X ».

En cas de confrontation avec le suspect, pour ne pas révéler l’identité, le témoin est entendu par un système d’écoute à distance pour qu’il soit invisible et avec une voix non identifiable.

  À savoir

La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin, qui bénéficie d’un anonymat, est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

Le témoin peut être entendu par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un juge d’instruction.

Lors de l’enquête par un OPJ

Au cours de l’enquête de police ou de gendarmerie, les déclarations d’un témoin sont recueillies par un OPJ.

Les agents de police judiciaire (APJ) peuvent aussi recueillir les déclarations du témoin sous la responsabilité d’un OPJ.

Lors de l’enquête par un juge d’instruction

Dans le cadre d’une information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui entend le témoin. Durant l’audition, il est assisté du greffier.

Le juge d’instruction peut aussi confier l’audition du témoin à un OPJ, par une commission rogatoire à la police ou la gendarmerie. Une commission rogatoire peut aussi être délivrée à un autre juge du tribunal ou à un juge d’instruction d’un autre tribunal.

Une commission rogatoire permet d’auditionner un témoin qui habite loin du tribunal ou en dehors du département où se déroule l’enquête.

Le témoin n’a pas droit à l’assistance d’un avocat lorsqu’il est entendu.

Le témoin est auditionné par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un juge d’instruction. Il fait des déclarations orales transcrites par écrit dans un procès-verbal, qui est classé au dossier de l’enquête.

Témoignage devant un OPJ

L’OPJ interroge le témoin et prend note de ses déclarations sur un procès-verbal d’audition. Il demande au témoin de lire ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, l’OPJ fait la lecture du procès-verbal. Le témoin peut faire ajouter des observations.

Le procès-verbal d’audition est signé par l’OPJ et le témoin.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, l’OPJ le précise sur le procès-verbal.

  À savoir

Un témoin peut aussi rédiger un témoignage écrit, avec une photocopie de sa pièce d’identité. Le témoin le remet lui-même à l’OPJ chargé de l’enquête.

Il peut rédiger son témoignage sur papier libre ou utiliser le formulaire d’attestation de témoin.

Témoignage devant un juge d’instruction

Le juge d’instruction dicte au greffier les déclarations du témoin, en réponse à ses questions. C’est le procès-verbal d’audition qui est imprimé.

Le juge demande au témoin de lire le procès-verbal et de le signer s’il maintient ses déclarations.

Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui fait la lecture du procès-verbal

En présence d’un interprète, c’est lui qui lit le procès-verbal. au témoin.

Chaque page du procès-verbal. est signée par le juge, le greffier et le témoin.

Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le greffier le précise dans le procès-verbal.

Lors de l’audition par l’OPJ, le témoin est libre de quitter les lieux à tout moment.

Le témoin peut aussi être retenu sous contrainte durant le temps strictement nécessaire à son audition, sans dépasser 4 heures.

Lors de l’audition par le juge d’instruction, il n’y a pas de durée particulière à ne pas dépasser. Le témoin sera entendu aussi longtemps que nécessaire.