Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Question-réponse

L’avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?

Vérifié le 07/07/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

L’avocat n’est pas toujours obligatoire en matière pénale. Dans certaines procédures, la loi l’impose notamment pour les mineurs. Même quand l’avocat n’est pas obligatoire, le prévenu, la victime ou la partie civile peuvent être assistés par ce professionnel. Nous vous présentons les différentes situations.

  • Le prévenu n’a pas toujours l’obligationde prendre un avocat pour une procédure devant le tribunal correctionnel ou de police.

     Attention :

    L’accusé doit obligatoirement être assisté par un avocat pour une procédure criminelle devant la cour d’assises, la cour criminelle ou la cour d’assises d’appel.

    Obligation de l’avocat en fonction de la procédure

    Procédure concernée

    Avocat obligatoire ?

    Comparution immédiate

    Oui (pour accepter d’être jugé le jour même)

    Comparution à délai différé

    Oui

    Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

    Oui

    Citation, citation directe

    Non

    Convocation par officier de police judiciaire

    Non

    Convocation par procès-verbal

    Non

    Cour d’appel

    Non

    Cour d’assises / Cour criminelle / Cour d’assises d’appel

    Oui

    Cour de cassation

    Non

    Si le prévenu ou l’accusé ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un qui lui est commis d’office dans les situations suivantes :

    Avant l’audience, la demande est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui désigne un avocat commis d’office.

    Où s’adresser ?

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    L’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par le prévenu ou l’accusé qu’il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.

    Le prévenu ou l’accusé qui n’a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l’État. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure.

  • Dans toutes les procédures pénales concernant un mineur, l’avocat est obligatoire.

    Si le prévenu ou l’accusé mineur (ou ses représentants légaux) ne connaît pas d’avocat, il peut en demander un qui lui est commis d’office.

    Lorsque l’enquête porte sur un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, le bâtonnier doit désigner un avocat, si le mineur ou ses représentants légaux n’en choisissent pas. Il est saisi par le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge pour enfants ou un agent ou un officier de police.

    Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, le prévenu ou l’accusé mineur est assisté par ce même avocat à chaque étape de la procédure, dans la mesure du possible.

    Avant l’audience, la demande est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui désigne un avocat commis d’office.

    Où s’adresser ?

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    L’avocat commis d’office n’est pas gratuit. Ses honoraires doivent être payés par les représentants légaux du mineur.

    Si les représentants légaux du mineur n’ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l’avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.

  • La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat au cours de la procédure.

    Si la victime ou la partie civile souhaite avoir un avocat mais n’en connaît pas, elle peut demander un avocat commis d’office.

    Avant l’audience, la désignation de l’avocat commis d’office est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui en désigne un.

    Où s’adresser ?

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    L’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par la victime ou la partie civile qu’il défend, en fonction de ses revenus et de la complexité du dossier.

    La victime ou la partie civile qui n’a pas suffisamment de revenus peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour que les honoraires soient payés en totalité ou en partie par l’État. Cette demande doit intervenir avant ou aucours de la procédure.

  • Tout mineur victime d’une infraction criminelle (par exemple, viol, actes de torture et de barbarie) doit obligatoirement être assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction.

    Devant le juge d’instruction, si la victime mineure (ou ses représentants légaux) ne désignent pas d’avocat, le juge avise immédiatement le bâtonnier de l’ordre des avocats pour qu’il en désigne un d’office.

    En cas de désintérêt des représentants légaux du mineur ou de conflit entre eux, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner un administrateur ad hoc. Cette personne est chargée de la défense des intérêts du mineur et du choix de son avocat.

    En cas de constitution de partie civile du mineur par ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc, le juge lui fait désigner un avocat d’office sauf s’il en a déjà un.

    Si la victime ou la partie civile ne connaît pas d’avocat, elle peut en demander un commis d’office.

    Avant l’audience, la demande de désignation d’un avocat commis d’office est adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats qui en désigne un.

    Où s’adresser ?

    À l’audience, la demande doit être faite au président d’audience.

      À savoir

    L’avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé par les représentants légaux du mineur qu’il défend, en fonction de leurs revenus et de la complexité du dossier.

    Si les représentants légaux de la victime mineure ou de la partie civile mineure n’ont pas suffisamment de revenus, la rémunération de l’avocat peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’aide juridictionnelle. Cette demande doit intervenir avant ou au cours de la procédure concernant le mineur.