Les pouvoirs de police du Maire en matière de péril

Certains édifices en mauvais état peuvent constituer un danger pour leurs occupants, pour les tiers ou pour les immeubles contigus, en raison des risques d’effondrement qu’ils présentent.

Pour remédier à cette situation menaçant la sécurité publique, il appartient au Maire d’intervenir :

  • soit dans le cadre des pouvoirs de police généraux dont il est investi si le danger provient d’un phénomène naturel extérieur à la construction : Code Général des Collectivités Territoriales articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-4.
  • soit sur le fondement des pouvoirs de police spéciaux que lui confère la réglementation relative aux édifices menaçant ruine : Code de la Construction et de l’Habitation articles L.511-1 à L.511-4 et R.511-1.

Cas d’application

L’immeuble bâti doit présenter un danger pour la sécurité publique.

Deux procédures

  1. péril ordinaire si le danger présenté par l’immeuble menaçant ruine n’est pas immédiat
  2. péril imminent, en cas de danger imminent, ce qui permet au Maire d’édicter rapidement des mesures provisoires

Péril ordinaire

La procédure s’applique lorsque des murs, bâtiments ou édifices menacent ruine et sont susceptibles, par leur effondrement, de compromettre la sécurité ou, d’une façon générale, n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

Péril imminent

Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves. Ainsi, il y a urgence, dès lors que l’effondrement de l’immeuble peut se produire à tout instant. L’appréciation de l’urgence appartient au Maire qui fait nommer un expert par le Tribunal Administratif pour constater les lieux et décider de la procédure à suivre.

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