Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Question-réponse

Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ?

Vérifié le 05/06/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas venir en aide à une personne qui court un danger grave et imminent. Lorsque les conditions sont réunies, la victime de ce délit peut déposer plainte contre la personne qui ne l’a pas secourue. Elle peut également lui demander une indemnisation. Voici les informations à connaître.

Pour que la non-assistance à personne en danger soit punissable, plusieurs éléments doivent être réunis :

  • Une personne court un danger imminent qui menace son intégrité corporelle ou morale (par exemple, personne en grande détresse psychologique). Ce danger peut être dû à l’attitude d’un tiers, du témoin lui-même ou de la personne en danger.
  • Le témoin a conscience de ce danger
  • L’assistance apportée à la victime n’expose pas le témoin ou un tiers à un péril
  • Le témoin s’abstient volontairement de porter assistance à une personne en détresse, d’intervenir pour empêcher un crime ou qu’un délit contre l’intégrité corporelle de la victime, et/ou d’alerter les secours.

Voici 2 exemples :

  • Dans le métro, un homme effectue des frottements répétitifs contre le bassin d’une femme qu’il ne connait pas. Une personne est témoin de cette infraction. Elle s’abstient d’intervenir et ne prévient pas le personnel de la RATP. Cette personne (témoin) peut être poursuivie pour non-assistance à personne en danger.
  • Une femme est coincée dans sa voiture, tombée dans une rivière après un accident. Le courant est fort, l’eau monte rapidement. Le conducteur du véhicule avec lequel cette femme a eu une collision prévient les secours, mais ne peut rien faire de plus. Le témoin ne peut pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger car s’il vient en aide à la victime, il s’expose lui-même à un péril.

La victime peut porter déposer plainte contre la personne qui ne lui a pas porté secours alors qu’elle était dans une situation de danger imminent.

 Attention :

Si elle veut obtenir des dommages et intérêts, elle peut se constituer partie civile lors du dépôt de plainte (ou tout au long de la procédure, jusqu’au jour de l’audience).

La victime peut déposer plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie. Il est également possible d’adresser un courrier au procureur de la République.

Le dépôt de plainte doit avoir lieu dans un délai de 6 ans suivant la commission de l’infraction.

 À noter

Pour l’aider dans ses démarches, la victime a la possibilité d’être assistée par un avocat. Si elle n’a pas les ressources financières suffisantes pour faire appel à ce professionnel, elle peut demander l’aide juridictionnelle.

La victime peut porter plainte en se déplaçant au commissariat de police ou à la bridage de gendarmerie de son choix.

La plainte est transmise au procureur de la République par la police ou la gendarmerie.

Pour porter plainte auprès du procureur de la République, la victime doit envoyer un courrier au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

Dans son courrier, la victime doit préciser les éléments suivants :

  • Son état civil et ses coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone)
  • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
  • Nom de l’auteur supposé si elle le connaît (sinon, la plainte sera déposée contre X)
  • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
  • Documents de preuve (certificats médicaux, arrêts de travail, photographies, vidéos, factures, etc.).

La victime peut utiliser un modèle de courrier :

Modèle de document
Porter plainte auprès du procureur de la République

Accéder au modèle de document  

Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre

Ce courrier peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), par lettre simple ou par lettre suivie.

Il est également possible de déposer la plainte à l’accueil du tribunal.

Dans tous les cas, un récépissé est transmis à la victime dès que les services du procureur de la République ont enregistré sa plainte.

Par la suite, le procureur de la République a la possibilité d’ouvrir une enquête qui peut aboutir au jugement et à la condamnation de l’auteur de la non-assistance à personne en danger.

L’auteur du délit de non-assistance à personne en danger risque des sanctions pénales. Les peines encourues sont plus élevées lorsque la victime a moins de 16 ans.

  À savoir

Si la victime s’est constituée partie civile, la personne qui ne lui a pas porté secours peut également être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.

La personne qui s’est rendue coupable de non-assistance à personne en danger peut être condamnée à une peine principale et à des peines complémentaires.

Peine principale

L’auteur du délit de non-assistance à personne en danger encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l’interdiction temporaire des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d’être élu
  • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice
  • Droit de témoigner en justice
  • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des contentieux et de la protection et du conseil de famille).

L’interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

  À savoir

L’interdiction du droit de vote et du droit d’être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).

Peines principales

Si la victime est un mineur de moins de 16 ans, la personne poursuivie pour non-assistance à personne en danger encourt une peine de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Peines complémentaires

La personne reconnue coupable de non-assistance à personne en danger peut aussi être condamnée à l’interdiction temporaire des droits suivants :

  • Droit de vote
  • Droit d’être élu
  • Droit d’exercer une fonction de juge, d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une personne devant la justice
  • Droit de témoigner en justice
  • Droit d’être tuteur ou curateur (sauf pour ses propres enfants, sur autorisation du juge des contentieux et de la protection et du conseil de famille).

L’interdiction de ces droits peut être prononcée pour une durée une durée maximale de 5 ans.

  À savoir

L’interdiction du droit de vote et du droit d’être élu empêche la personne qui y a été condamnée à exercer une fonction publique (exemple : député).

L’obligation de porter secours à une personne en danger prime sur le respect du secret professionnel : si le professionnel décide de se taire alors qu’il a connaissance du danger que court une autre personne (exemple : un patient), il peut être poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

Ainsi, tout professionnel (avocat, enseignant, psychologue, etc.) qui a connaissance de faits de maltraitances physiques, psychologiques ou sexuelles doit en informer les autorités compétentes (exemple : la Crip ou le procureur de la République), dès lors que la victime a donné son accord.

Si la victime est mineure ou qu’elle est n’est pas en mesure de se défendre (exemple : personne âgée ou handicapée), son accord n’est pas nécessaire pour prévenir les autorités.