Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Question-réponse

Qu’est-ce qu’une peine complémentaire ?

Vérifié le 27/04/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Une peine complémentaire est une sanction qui vient compléter la peine principale prononcée contre l’auteur d’une contravention, d’un délit ou d’un crime. En matières contraventionnelle et correctionnelle, elle peut aussi remplacer la peine principale. Ce type de sanction varie en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Nous vous présentons les informations à connaître.

En principe, la peine principale pour une contravention est l’amende. Le tribunal de police peut également prononcer une peine privative ou restrictive de droits (par exemple, l’immobilisation du véhicule du condamné pour une durée de 6 mois) ou une sanction-réparation.

Des peines complémentaires peuvent s’ajouter à la sanction principale.

Dans certains cas, le tribunal de police peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires.

Lorsqu’un règlement le prévoit, une contravention peut être sanctionnée par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :

  • Suspension du permis de conduire. Dans certains cas, la personne condamnée peut conduire pour exercer son activité professionnelle malgré la suspension.
  • Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, pendant 3 ans
  • Confiscation d’une arme
  • Retrait du permis de chasser avec interdiction de demander la délivrance d’un nouveau permis, pendant 3 ans maximum
  • Confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction
  • Interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur (par exemple, une voiture ou une moto)
  • Stage (par exemple, stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux dangers de l’usage des drogues, à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, etc.)
  • Confiscation de l’animal ayant servi à commettre l’infraction ou envers lequel elle a été commise
  • Interdiction de détenir un animal pour une durée de 3 ans maximum
  • Retrait du permis « bateau ».

Pour les contraventions de 5e classe, 3 autres peines complémentaires peuvent être prononcées : la sanction réparation, l’interdiction d’émettre des chèques pendant 3 ans maximum et le travail d’intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.

Même si ces peines sont prévues par le règlement, c’est le tribunal de police qui décide de prononcer, ou non, une ou plusieurs personnes complémentaires contre la personne condamnée.

L’auteur de la contravention qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire :

  • Le condamné qui n’effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

  • La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine ne peut pas dépasser la peine principale prévue pour la contravention commise.

La peine principale pour un délit peut être l’une des sanctions suivantes :

Des peines complémentaires peuvent s’ajouter à la peine principale.

Dans certains cas, le tribunal correctionnel peut décider de remplacer la peine principale par une ou plusieurs peines complémentaires. Par exemple, en cas de violences, le tribunal correctionnel peut décider de remplacer la peine d’emprisonnement par une interdiction d’exercer une activité professionnelle et par la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Lorsque la loi le prévoit, un délit peut être sanctionné par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :

  • Une interdiction (par exemple, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation)
  • La déchéance, l’incapacité ou le retrait d’un droit (perte du droit de vote, incapacité de gérer une société, suspension du permis de conduire, etc.)
  • Une injonction de soins
  • Une obligation de faire (par exemple, obligation d’avoir un suivi socio-judiciaire)
  • L’immobilisation d’un bien (par exemple, l’immobilisation d’un véhicule)
  • La confiscation d’un bien
  • La confiscation d’un animal
  • La fermeture d’un établissement
  • L’affichage de la décision de justice.

Ces peines sont directement liées au délit commis.

Exemple

L’auteur de violences ou de blessures involontaires encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de porter une arme soumise à autorisation, la suspension du permis de conduire, la confiscation de véhicules.

L’auteur d’un vol encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille (exemple : droit de vote), l’interdiction de séjour sur le territoire français, l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation.

Même si ces peines sont prévues par la loi, c’est le tribunal correctionnel qui décide de prononcer, ou non, la ou les peines complémentaires applicables à la personne condamnée.

Pour certains délits, cette juridiction est dans l’obligation de prononcer certaines peines complémentaires, sauf si elle rend une décision motivée. Par exemple, sauf décision motivée, la peine d’inéligibilité doit obligatoirement être prononcée pour certaines infractions telles que les violences, la discrimination ou l’escroquerie.

  À savoir

Le tribunal correctionnel qui condamne l’auteur à une peine complémentaire peut l’assortir d’un sursis simple, sauf s’il a prononcé une confiscation, la fermeture d’un établissement ou l’affichage de la décision.

En savoir sur les peines complémentaires les plus répandues

L’auteur d’un délit qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles diffèrent en fonction du rôle que joue la peine complémentaire :

  • Le condamné qui n’effectue pas les obligations qui lui sont imposées par la peine complémentaire encourt une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

  • La peine encourue en cas de non-respect de la peine complémentaire est fixée lors du procès initial. Cette peine doit être moins sévère que la peine principale prévue pour le délit commis et ne peut pas dépasser 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

La peine principale pour un crime est la réclusion criminelle.

La cour d’assises ou la cour criminelle peuvent prononcer une peine complémentaire qui s’ajoute à la peine principale.

 À noter

La juridiction qui juge l’affaire ne peut pas décider de remplacer la peine principale par une peine complémentaire.

Lorsque la loi le prévoit, un crime peut être sanctionné par une ou plusieurs peines complémentaires. Ces peines peuvent prendre plusieurs formes :

  • Une interdiction (par exemple, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation)
  • La déchéance, l’incapacité ou le retrait d’un droit (perte du droit de vote, incapacité de gérer une société, suspension du permis de conduire, etc.)
  • Une injonction de soins
  • Une obligation de faire (par exemple, obligation d’avoir un suivi socio-judiciaire)
  • L’immobilisation d’un bien (par exemple, l’immobilisation d’un véhicule)
  • La confiscation d’un bien
  • La confiscation d’un animal
  • La fermeture d’un établissement
  • L’affichage de la décision de justice.

Ces peines complémentaires sont directement liées au crime commis.

Exemple

L’auteur présumé d’un meurtre ou d’un assassinat encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer une activité commerciale ou industrielle, la confiscation de la chose qui a servi à commettre ce crime, l’interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal, etc.

L’auteur d’un crime de terrorisme encourt des peines complémentaires telles que l’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 15 ans, l’interdiction de séjour pour une durée de 15 ans, etc.

Même si ces peines sont prévues par la loi, c’est la cour d’assises ou la cour criminelle qui fixe la ou les peines complémentaires applicables à la personne condamnée.

Dans certains cas, ces juridictions sont dans l’obligation de prononcer certaines peines complémentaires, sauf décision motivée. Par exemple, la peine d’inéligibilité doit être prononcée pour tous les crimes, sauf décision motivée de la cour d’assises ou de la cour criminelle.

  À savoir

La juridiction qui condamne l’auteur à une peine complémentaire peut l’assortir d’un sursis simple, sauf s’il a prononcé une confiscation, la fermeture d’un établissement ou l’affichage de la décision.

L’auteur d’un crime qui ne respecte pas la peine complémentaire prononcée contre lui encourt de nouvelles sanctions. Elles sont fixées de la peine complémentaire prononcée lors du procès initial.

Dans la plupart des cas, la peine encourue est égale à 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

Pour en savoir plus