Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Question-réponse

Agent public à temps complet, non complet, incomplet et à temps partiel : quelles différences ?

Vérifié le 11/09/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

En tant qu’agent public, vous pouvez occuper un emploi à temps complet ou à temps non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel. Nous vous présentons les informations à connaitre.

Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail (c’est-à-dire 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an) ou à la durée réglementaire (si vous êtes soumis à une durée inférieure à 35 heures par semaine, c’est par exemple le cas si vous êtes enseignant).

Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale ou règlementaire de travail.

On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).

À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.

La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.

Selon la fonction publique d’appartenance (État – FPE, territoriale – FPT, hospitalière – FPH), les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels :

  • Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel.

    Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

  • Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

    Le fonctionnaire territorial nommé dans un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet pendant une durée égale ou supérieure à 17 heures 30 est intégré dans un cadre d’emplois.

    Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 28 heures (12 heures pour un professeur d’enseignement artistique, 15 heures pour un assistant d’enseignement artistique) est affilié à la CNRACL.

    Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures, le fonctionnaire territorial à temps non complet relève de l’Assurance retraite.

  • L’emploi à temps non complet dont la durée de travail est inférieure au mi-temps ne peut être occupé que par un contractuel.

    Des emplois à temps non complet comportant une durée de travail comprise entre 17 heures 30 et 24 heures 30 peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :

    • Sages-femmes des hôpitaux
    • Psychologues
    • Diététiciens
    • Masseurs-kinésithérapeutes
    • Orthophonistes
    • Orthoptistes
    • Pédicures-podologues
    • Ergothérapeutes
    • Psychomotriciens.

    Ces emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

    Les fonctionnaires occupant ces emplois à temps complet relèvent de l’Assurance retraite.

Un agent public à temps plein est un agent qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.

Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.

Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 %).

Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.

S’il est de droit, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % d’un temps plein.