La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.
Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.
L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.
Pièces à fournir
Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
Une pièce d’identité originale en cours de validité.
Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
Justifier l’intérêt légitime de votre demande.
Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.
En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :
votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.
Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.
Actes de l’état civil devant être mis à jour
Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.
Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :
votre acte de mariage ;
l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
l’acte de naissance de chacun de vos enfants.
À noter
Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.
Un parent peut-il avoir un droit de visite sans exercer l’autorité parentale ?
Vérifié le 20/08/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Oui, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut, dans l’intérêt de l’enfant, accorder un droit de visite au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale. Ce droit de visite est refusé ou retiré uniquement pour des motifs graves (par exemple, mise en danger de la vie de l’enfant, violences). Nous vous présentons les informations à connaître.
Le plus souvent, un parent n’exerce pas l’autorité parentale parce qu’une décision du juge accorde l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’autre parent. C’est par exemple le cas lorsque le parent se désintéresse de l’enfant ou qu’il met en danger sa sécurité physique ou morale (addictions à l’alcool ou à la drogue, violences…).
Le parent qui fait une reconnaissance tardivede son enfant (après l’âge de 1 an) est lui aussi privé d’exercice de l’autorité parentale.
Dans toutes ces situations, le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve les autres droits et devoirs attachés à l’autorité parentale. Il a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il peut demander au Jaf de lui accorder un droit de visite.
À noter
Le non-exercice de l’autorité parentale est différent du retrait total de l’autorité parentale. Un retrait de l’autorité parentale entraîne la perte de tous les droits parentaux et donc la perte du droit de visite.
Le Jaf prend sa décision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il accorde le droit de visite conformément aux besoins de l’enfant d’avoir des liens effectifs et continus avec ses parents.
Le Jaf peut refuser le droit de visite pour le bien-être et la sécurité de l’enfant. Le refus n’intervient que pour des motifs graves (désintérêt envers l’enfant, violences, mise en danger de l’enfant…).
Le Jaf fixe les modalités d’exercice du droit de visite en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. Il doit fixer la périodicité et la durée de la mesure et du droit de visite (par exemple, 2 heures toutes les semaines, 1 heure par mois pendant 12 mois).
Le Jaf peut décider que le droit de visite s’exercera :
dans un lieu neutre extérieur au domicile des parents (par exemple, dans un parc)
et/ou en présence d’une personne digne de confiance (grand parent, ami…)
Le Jaf peut aussi décider que les visites se dérouleront dans un espace de rencontre désigné à cet effet. On parle alors de droit de visite médiatisé. Ce type de droit de visite est mis en place, par exemple, lorsqu’un parent n’a pas de domicile fixe ou quand il a disparu de la vie de l’enfant depuis longtemps.
À savoir
Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit respecter le droit de visite de l’autre parent. Sinon, il encourt des sanctions pénales (1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende).
Le droit de visite est suspendu automatiquement si le parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par un juge d’instruction pour un crime commis sur l’autre parent, sur son enfant ou pour une agression sexuelle incestueuse,
Il peut également être suspendu si le parent est mis en examen pour violences intrafamiliales et soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec l’enfant.
Le droit de visite peut être supprimé par le Jaf pour des motifs graves :
Mise en danger physique ou psychologique de l’enfant (violences, alcoolisme, troubles psychologiques…)
Désintérêt avéré pour l’enfant (le parent n’exerce plus le droit de visite, ne donne plus de nouvelles…)
Prise de décisions par le parent qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale sans concertation avec l’autre (
À savoir
L’incarcération d’un parent ne justifie pas la suppression du droit de visite. Il peut cesser si le droit de visite au parloir d’une prison a des conséquences négatives sur l’enfant.