Changement de prénom

La démarche doit être effectuée à la Mairie du lieu de domicile.

Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Par exemple, si votre prénom ou la jonction entre votre nom et prénom est ridicule ou vous porte préjudice, vous pouvez demander à en changer.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

Pièces à fournir

  • Une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois.
  • Une pièce d’identité originale en cours de validité.
  • Un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d’une attestation sur l’honneur de ce dernier indiquant que vous résidez bien chez lui.
  • Justifier l’intérêt légitime de votre demande.

Vous devrez fournir des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à demander le changement de votre prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir des pièces relatives à :

  • votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des diplômes, etc ;
  • votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc ;
  • la vie administrative : copies de pièces d’identité anciennes ou actuelles, factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, etc.

Vous pourrez également joindre des certificats médicaux établissant de vos difficultés rencontrées par le port d’un prénom déterminé.

  • Actes de l’état civil devant être mis à jour

Vous devrez également remettre au service l’ensemble des actes concernés par le changement de prénom, dans le cas où celui-ci serait accepté.

Suivant votre situation, vous devrez produire les copies intégrales originales des actes suivants :

  • votre acte de mariage ;
  • l’acte de naissance de votre époux (se) ou partenaire de Pacs ;
  • l’acte de naissance de chacun de vos enfants.

À noter

Une procédure différente existe pour la francisation du prénom, lorsque celle-ci est effectuée au moment de l’acquisition de la nationalité française.

Tout savoir sur la démarche


Question-réponse

Divorce, séparation : un enfant mineur peut-il être entendu par le juge ?

Vérifié le 06/05/2026 – Service Public / Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, l’enfant mineur peut être entendu par un juge dans les procédures qui le concernent (résidence, garde, droit de visite et d’hébergement…). L’audition peut être demandée par le mineur ou par ses parents, mais elle n’est pas automatique. Nous vous expliquons dans quelles conditions elle peut être accordée.

L’audition permet à l’enfant de donner son opinion quand ses parents ont entamé une procédure judiciaire qui le concerne. C’est notamment le cas lorsque le juge doit prendre des décisions sur les éléments suivants :

L’enfant peut, par exemple, dire qu’il préfère vivre chez un parent en particulier, car il se sent mieux chez lui, qu’il préfère rester avec ses frères et sœurs.

  À savoir

Quel que soit son âge, l’enfant ne décide pas. Il donne son avis.

La demande d’audition peut être présentée par les parents (l’un ou l’autre ou les 2). Elle peut aussi être présentée par l’enfant lui-même.

Même en l’absence de demande, le juge peut prendre l’initiative d’entendre l’enfant.

 Attention :

Les parents ont l’obligation d’informer le mineur de son droit à être entendu. Le juge vérifie que l’information a bien été donnée au mineur (attestation sur l’honneur du ou des parents).

La demande d’audition peut être présentée au Jaf à n’importe quel moment de la procédure. Elle peut même être faite pour la 1re fois devant le juge en appel.

L’enfant mineur peut demander lui-même son audition, ses parents peuvent également faire cette demande.

  • La demande doit être faite par l’enfant lui-même sur papier libre. L’écrit de l’enfant doit ensuite être transmis au Jaf soit directement, soit par l’intermédiaire de l’un des parents.

    Où s’adresser ?

    Si la procédure concerne bien l’enfant, le juge doit procéder à l’audition. Il peut refuser l’audition uniquement si l’enfant n’a pas le discernement nécessaire.

    Si le juge n’accorde pas l’audition, il doit informer l’enfant mineur et expliquer dans sa décision les motifs du refus.

      À savoir

    Le refus d’audition ne peut pas faire l’objet d’un recours.

  • Le ou les parents doivent adresser une demande écrite au Jaf.

    Le juge peut refuser la demande dans les cas suivants :

    • Absence de discernement nécessaire de l’enfant
    • Procédure qui ne concerne pas l’enfant
    • Audition pas nécessaire à la solution du litige
    • Audition contraire aux intérêts de l’enfant.

    Si le juge n’accorde pas l’audition, il en informe les parents et explique dans sa décision les motifs de son refus.

    Le refus d’audition ne peut être contesté qu’une fois que la décision statuant sur les demandes des parents (garde, droits de visite, autorité parentale) fait l’objet d’un appel.

    Lorsque c’est le mineur qui refuse d’être entendu, le juge doit examiner la légitimité de ce refus (raison du refus de l’enfant).

  À savoir

L’audition peut être ordonnée par le Jaf sans qu’une demande des parents ou de l’enfant ait été faite.

L’enfant est convoqué par lettre simple. Les parents ou leurs avocats sont également informés qu’une audition va avoir lieu.

Dans sa convocation, l’enfant est informé qu’il peut être entendu seul, avec un avocat ou avec une personne de son choix (parent ou une autre personne). Si le choix de cette personne n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut désigner une autre personne.

 Attention :

Si le mineur écrit qu’il veut être assisté d’un avocat et qu’il n’en a pas déjà choisi un, le juge demande la désignation d’un avocat commis d’office pour l’assister.

Le mineur ayant choisi d’être entendu avec un avocat bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle.

L’audition a lieu au tribunal.

Le juge entend l’enfant lui-même ou désigne une personne pour réaliser l’audition. Il s’agit d’une personne exerçant une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique (enquêteur social, médiateur familial…)

Le mineur peut être entendu seul ou avec son avocat s’il a souhaité en avoir un.

Le rôle de l’avocat est d’expliquer à l’enfant le déroulement de l’audition et de l’aider à exprimer ses sentiments.

L’audition de l’enfant fait l’objet d’un compte rendu établi dans l’intérêt de l’enfant. Il ne s’agit pas forcément d’une retranscription mot à mot des propos de l’enfant.

Ce compte-rendu est porté à la connaissance des parents selon des règles définies par le juge.

  À savoir

Le juge peut décider d’entendre uniquement l’avocat du mineur qui rapporte la parole de l’enfant.

Le juge rend une décision qui indique que l’enfant a été entendu. Il n’a pas l’obligation de préciser la teneur des propos de l’enfant.

Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis donné par l’enfant.

 À noter

L’enfant ne peut pas contester la décision rendue entre ses parents. En effet, il n’est pas partie à la procédure.